
Source dans l’histoire des femmes : La déclaration de grossesse
En 2022, célibataire, mariée ou pacsée, lorsqu’une femme fait une déclaration de grossesse, celle-ci a pour but d’attester de l’état de la mère en vue de recevoir un suivi médical ainsi qu’une prise en charge auprès de l’assurance maladie et des prestations familiales. Il s’agit alors d’une démarche administrative ouvrant des droits pour la venue du futur enfant.
Mais saviez-vous qu’avant l’avènement du Code Civil en 1804, certaines femmes étaient tenues d’effectuer une déclaration de grossesse auprès de la justice : les célibataires et les veuves.
Dans l’histoire, le statut de mère était légitime pour les femmes mariées qui, pendant longtemps, ont vécu cet état avec dignité. En effet, une nombreuse descendance viable assurait respect et protection de la part du mari et de la parenté.
But de la déclaration de grossesse
La femme grosse était soumise au regard d’autrui et surtout, à son jugement : la grossesse étant le signe inéluctable d’un rapport charnel dont seul le mariage autorisait la faute bien que les mœurs aient longtemps inculqué qu’enfanter devait se vivre dans une certaine souffrance pour être digne aux yeux de Dieu [1] :
« Les souffrances de l’enfantement (« Tu enfanteras dans la douleur ») sont vues comme une sanction divine frappant les femmes pour les punir d’avoir provoqué le péché originel. La maternité doit être acceptée dans un esprit de pénitence, mais les douleurs et les risques de l’enfantement donnent un sens à l’existence féminine, car ils permettent aussi de racheter les péchés »
Toutefois, comme la déclaration s’adresse aux femmes enceintes célibataires ou veuves, elle fut obligatoire afin de lutter contre les trop nombreux infanticides, les abandons et les avortements clandestins. Celles qui s’y refusaient, étaient contraintes par le pouvoir royal ou encore via la dénonciation d’autrui.
L’absence de déclaration pour les mères célibataires ou veuves autorisait les tribunaux à établir la présomption d’infanticide lors du décès du nouveau-né : les femmes étaient alors « présumées coupables de la mort de leur enfant » dont la sanction était ni plus ni moins, la peine de mort.
Chaque coutume prévoyait sa pratique de la déclaration. En effet, au sein du Royaume de France, les Coutumes organisaient les contrées et la déclaration de grossesse était perçue soit comme une déclaration, soit comme une plainte [2].
Plainte ou déclaration de grossesse ?
- L’exemple de Marie Morin, fille-mère séduite et abandonnée
Mortagne, octobre 1789 :
Seconde moitié du XVIIIe siècle à Mortagne (aujourd’hui Mortagne-sur-Sèvre, Vendée), au cœur du haut bocage Poitevin. Nous rencontrons Marie Morin, environ 25 ans, de son vrai nom Gabrielle-Françoise ou peut-être Françoise-Jacquette. Marie se rend chez le Juge de sa paroisse afin de déclarer son état. Issue d’une famille de marchands, potiers, voituriers, on connait bien les Morin puisque fait rare pour l’époque, Marie est la grande sœur de triplés malheureusement décédés très tôt, mais ce fait marque les esprits. De plus, ayant perdu son père il y a quelques années, Marie vit avec sa mère et ses frères. Ainsi, durant le terrible hiver 1789, Marie abat sur elle et sa famille, le poids du pêché : elle tombe enceinte.
En septembre de la même année, Marie qui est maintenant grosse de huit mois et près du terme, doit déclarer sa grossesse… au cas où on l’accuserait de vouloir la dissimuler ou pire, de vouloir la taire à tout jamais, ce qui l’a condamnerait à la peine de mort.
Et effectivement, le nombre d’infanticides et d’abandons étant cruellement élevé à l’époque du royaume de France, les Juges se trouvent démunis. Depuis deux siècles (février 1556), un Édit institué par le « très chrétien » Henri II, proclame que toute femme veuve ou non-mariée et qui doit donner naissance, a l’obligation d’obéir à l’institution. L’autorité dudit lieu pouvait contraindre la « fautive » à effectuer sa déclaration ; il était inconcevable que le futur enfant ne reçoive pas le saint-sacrement du baptême ni ne meure en fidèle chrétien.
En 1586, Henri III (fils d’Henri II et Catherine de Médicis), ordonne aux prêtres de rappeler cette injonction tous les trois mois, à la fin de la messe à tous les paroissiens. Ce qui, ne manque évidemment pas de l’imprimer dans les esprits et, d’instaurer une morale surmoïque. En 1708, c’est Louis XIV qui en rappel l’obligation. Cette ordonnance royale fut appliquée jusqu’à l’aube de la Révolution.
Le 3 octobre 1789 à « huit heures et demie du soir », Marie Morin accouche d’une petite fille, Alexis Marie Morin. Marie n’épousera jamais son « séducteur », celui-ci contractant mariage en 1795 avec une autre femme de la paroisse.

« Aujourdhuy, vingt quatre septembre mil spet cent quatre vingt neuf après midy par devant les Notaires de la ville et Baronnie de Mortagne, soussignés à comparus Marie Morin, fille majeure de deffunt Mathurin Morin, voiturier et Françoise Fortin les père et mère demeurant en cette ville de Mortagne et avec la ditte mère, laquelle à dit et déclarée être enceinte d’environs huit mois, des œuvres d’Alexis Fournier Soldat en garnison à Breste, lequel la surprise et profité de la faiblesse donc(?) et de laquelle déclaration quelle à faite pour obéir aux Edits et déclarations du Roy elle même a requis acte qui luy à par nous dits Notaires, été octroyés pour valloire a faire acte de raison. Fait et d’après étude de nous Lacour l’un des dits Notaires les dits jours et an que dessus sur les sept heures du soir (?) à la ditte Marie Morin à déclaré ne scavoir signer cette requête et interpelléé faisant l’ordonnance pendant son (?) en cette ville. Signé : Chaillou et Lacour Mortagne le 1er 8bre (octobre) 1789 Reçu quinze sou ».
2. Exemple de Jacquette Regnault dont le « séducteur » s’acquitte de ses responsabilités et droit de gésine
Néanmoins, « l’enfant du péché » peut être le fruit d’un couple désireux de se marier, ce qui est alors moins une faute qu’une stratégie amoureuse contre l’avis des familles par exemple. Autre cas, l’enfant illégitime peut aussi avoir été conçu dans l’abus et la violence : la femme alors sexe faible s’est faite, dit-on, « séduire » et abusée et, le géniteur doit pleinement reconnaître l’enfant, celui-ci étant la principale victime aux yeux de l’Église.
Délit ou crime, la loi (le droit canonique) punit toute relation charnelle hors mariage et propose des moyens de rétablir la légitimité de la naissance à venir ainsi que l’obligation du géniteur à assumer ses responsabilités. La première solution pour « effacer » la bâtardise, est que madame épouse son agresseur. Toutefois, dans le cas d’un refus de la part de madame ou d’une union impossible, le géniteur doit payer une dot, un droit de gésine afin de garantir les soins à l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en âge de travailler.
Jacquette Regnault dont on ne connaît pas l’âge, est au service de la famille Dinot, famille Bourgeoise possédant la maison noble du Rétail, à Soullans (85). Nous sommes en 1722 et René Dinot, Sieur du Retail, est l’époux de Margueritte Rondeau, mais sa servante lui plaît bien !
Beaucoup de déclarations de grossesse retrouvées aux Archives, prouvent que les domestiques furent longtemps l’objet de désir de leurs patrons et ce, quelle que soit la catégorie sociale et la réciprocité !
Néanmoins, dans le cas de Jacquette, le Sieur Dinot assume pleinement ses actes et prévoit d’entretenir l’enfant jusqu’à l’âge requis par la Coutume du Poitou :

« (…) Sommairement l’audience tenant en présence du procureur et avocat fiscal de cette cour comparant par M[aît]re Jean Vrignon, S[ieu]r de la Chauverie (?). est comparû en la personne Noble Homme René Dinot, Bourgeois demeurant en la maison noble du Retail, paroisse de Soullans, lequel a dit qu’ayant approuvé la grossesse de Jacquette Regnault, sa servante, affirmant être de son fait, l’avoir poussé à en faire la déclaration au Greffe de cette cour le vingt-quatre septembre dernier, pour satisfaire à la déclaration du Roy. Laquelle dite déclaration de la ditte servante, il aurait signé ainsi qu’il se justifie par grossesse d’icelle ditte déclaration a nous apparue signée la [ ?…] commis greffier, si bien que désirant de satisfaire au [ ?…] aux déclarations du Roy et règlements sur ce fait conformément a la coutume de cette province de Poitou, il comparait volontairement devant nous requérant acte de ce que il s’oblige et demeure tenû de frayer aux [ ?…] de gésine (droits de gésine) et d’accouchement de la servante, nourriture, aliments et entretien de l’enfant qui le tiendra pendant le temps ordonné par la coutume de satisfaire a cet égard suivant et conformément a icelle. Soussigné [ ?…] Seigneur de cette cour sous la mouvance duquel demeure ledit Sieur Dinot en soit nullement inquiété et a signé. Dinot (…) ».
Ainsi, lorsque Jacquette accouche le 18 mai 1722, on peut lire sur l’acte de baptême que l’enfant est le fruit de René Dinot mais, un fruit défendu ! Malheureusement, cette archive est abîmée et, il manque la marge sur laquelle se trouve inscrit : « baptême de Joseph Regnault, fils naturel et/ ou illégitime ».
En effet, juridiquement avant la Révolution, les enfants conçus hors mariage ne peuvent entrer dans la famille du père ou de la mère et ne peuvent ni faire partie de la succession ni léguer leurs biens : « c’est la sanction que la loi impose à tous ceux qui enfreignent la loi du mariage, censée garantir une filiation certaine » [3].

may 1722 vingt deux mil sept cent vingt deux. Le parin a esté Jacques de la
( ?…) et la marene Catherine Sorin, qui ont déclaré ne sçavoir signer »
Quand l’abandon ou l’infanticide était le seul horizon des mères misérables
Au sein des archives, lorsque l’on trouve quelques bribes sur l’histoire des femmes, c’est généralement dans la section Justice : déclaration de grossesse ou infanticide.
L’abandon a de tout temps existé mais, la prise en charge des orphelins – avant leur douzième année – par les maisons Dieu, les hôpitaux assurant l’assistance ou encore par les Seigneurs dessinait un avenir à ces enfants, bon ou mauvais. Toutes les jurisprudences au fil de l’Histoire, aborde ce sujet et accroît les conditions de prise en charge.
Concernant l’infanticide, il a traversé l’Histoire avec pour seule issue, la mort. Était alors et uniquement considéré, l’acte en lui-même et non le contexte et conditions de vie de ces acteurs- trices parfois sans avenirs.
Chronologie selon les différentes époques
- Selon la loi Romaine, l’infanticide était puni de la peine de mort (enfin pour les enfants qui auraient pu faire partie du clan car, pour ceux qui ne rentraient pas dans les normes, les noyer ou les brûler n’était pas un problème).
- Selon la loi Canonique, l’infanticide était puni de châtiments corporels.
- La justice Laïque elle, l’a punissait du bûcher.
- Puis en 1556, survient l’Édit d’Henri II cité plus haut, qui en plus de prévoir la peine de mort, instaura la présomption d’infanticide.
- Code pénal de 1810 [4] : Chapitre premier, section 1, paragraphe 1 :
ARTICLE 300. Est qualifié infanticide le meurtre d’un enfant nouveau-né.
ARTICLE 302. Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’infanticide et d’empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l’article 13, relativement au parricide.
Il faut attendre 1824 pour voir apparaître une demande d’affranchissement de la peine capital à ce sujet. C’est ainsi que l’art. 304 du code pénal sanctionne de travaux forcés à perpétuité à défaut de la peine de mort.
Au cours du XIXe siècle, la presse relate de plus en plus d’abandons et d’infanticides. La cause en est de la fermeture des lieux de placements (exemple ici).
La déclaration de grossesse comme preuve de la paternité : établissement d’une généalogie et d’une filiation
L’Édit d’Henri II en place jusqu’à la Révolution a l’avantage malgré tout, de faire connaître le père, ce qui, pour les historiens et généalogistes est une pépite. Mais à l’arrivée du nouvel Empereur, les législateurs révolutionnaires interdisent la recherche de paternité des enfants naturels. En effet, le droit civil régit les familles, leur fonctionnement et l’organisation des liens de parentés.
Fait important, l’ancien droit faisait porter au père la bâtardise et la déclaration de grossesse en est la preuve. Le droit civil enlève le droit de gésine autrefois octroyé aux femmes et qui lui permettait d’élever son enfant puis, permet même au « père » de faire valoir un droit de désaveu : « la reconnaissance d’un enfant naturel est un acte éminemment volontaire qui ne peut être imposé au père » [5]. Ce nouveau droit ôte toute possibilité pour l’enfant naturel, désiré ou non, d’être légitime aux yeux de la loi et rien n’est prévu pour lui. Ça n’est qu’après 1850, que les choses évoluent, lentement.
Le code distingue l’enfant légitime, issu du mariage et l’enfant illégitime ou naturel né hors des liens du mariage. Sauf que, l’enfant ne peut qu’être illégitime que s’il provient d’un acte incestueux (l’enfant incestueux) ou d’un acte adultérin (l’enfant adultérin né d’un parent déjà marié par exemple).
"Il faudra cependant attendre la loi du 16 novembre 1912, c’est-à-dire plus d’un siècle, avant que l’article 340 du Code civil, modifié, permettre une action en recherche de paternité naturelle dans un certain nombre de cas limitatifs : l’enlèvement ou le viol, la « séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou de fiançailles », l’aveu écrit non équivoque de paternité, le concubinage notoire et enfin l’entretien de l’enfant par le père prétendu" [6].
Où trouver les déclarations de grossesse aux archives
Les déclarations peuvent se retrouver dans des fonds d’archives différents :
- Minutes notariales (sous-série 3 E)
- Fonds judiciaires (série B)
- Archives communales déposées (série E dépôt)
- Fonds privés pour les expéditions délivrées aux plaignantes (série J)
- Registres paroissiaux (État civil en sous-série 4 E ou dans les fonds communaux).
Les autorités susceptibles de recevoir les déclarations étant très hétérogènes, il existe un grand nombre de producteurs de ce type d’actes : lieutenants des baillis, sénéchaux, consuls, notaires, greffiers, ou encore curés
Pépite historique à lire :

Histoire des enfants abandonnés et délaissés : études sur la protection de l’enfance aux diverses époques de la civilisation / par Léon Lallemand. Accessible ici.
Sources
[1] Emmanuelle Berthiaud, « Le vécu de la grossesse aux XVIIIe et XIXe siècles en France », Histoire, médecine et santé, 2 | 2012, 93-108.
[2] Phan Marie-Claude. Les déclarations de grossesse en France (XVIe-XVIIIe siècles) : essai institutionnel. In: Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 22 N°1, janvier-mars 1975. pp. 61-88.
[3] Anne Verjus. Les lois de l’an II sur les enfants naturels : quels nouveaux droits pour les pères (1793-
1804). 2018. ffhal-01937977f.
[4] CODE PÉNAL DE 1810 sur https://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_1810/code_penal_1810_3.htm, janvier 2022.
[5] Nizard Alfred. Droit et statistiques de filiation en France. Le droit de la filiation depuis 1804. In: Population, 32ᵉ année, n°1, 1977. pp. 91-122.
[6] Dekeuwer-Défossez, F. (2003). Droit des personnes et de la famille : de 1804 au pacs (et au-delà…). Pouvoirs, 107, 37-53.
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